Skip to main content

Les statuts d’aires protégées

Au Nunavik, les aires protégées sont composées de parcs nationaux, de réserves de parcs nationaux, de réserves de biodiversité projetées, d’une réserve aquatique projetée et de réserves de territoires aux fins d’aires protégées. Elles correspondent à des aires protégées de catégorie II selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), soit un des plus hauts niveaux de protection. Les aires protégées assurent ainsi la protection de territoires représentatifs d’écosystèmes particuliers et de cultures associées à la région.

Les réserves de biodiversité et les réserves aquatiques

En général, au Québec, les réserves de biodiversité et les réserves aquatiques sont gérées par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Leur vocation et leurs mesures de protection sont détaillées dans leur plan de conservation. Des projets à vocation éducative ou récréative peuvent y être réalisés, mais ces derniers – et les budgets associés – sont le plus souvent à l’initiative des communautés ou des groupes concernés.

Au Nunavik, la création de réserves de biodiversité et de réserves aquatiques est pilotée par le gouvernement du Québec, en partenariat avec les parties prenantes de la région, représentées notamment par l’Administration régionale Kativik, la Société Makivik, la Nation naskapie de Kawawachikamach, le Gouvernement de la Nation crie (pour la communauté de Whapmagoostui) et d’autres acteurs locaux.

Réserve de territoire aux fins d’aire protégée de la Rivière-George © Frederic Poisson, MELCCFP

Les parcs nationaux

En général, au Québec, les projets de parcs nationaux sont pilotés par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Une fois créés, les parcs nationaux du Québec méridional sont gérés par la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ).

Au Nunavik, depuis l’entente Sanarrutik, en 2002, les travaux visant la création de parcs nationaux sont réalisés en partenariat par l’Administration régionale Kativik (ARK), la Société Makivik et le MFFP. Sur le territoire, ces parcs nationaux sont ensuite gérés par Parcs Nunavik (au sein de l’ARK). Une participation soutenue de la part des entités locales concernées est par ailleurs intégrée à toutes les étapes (création, opération).

Dans les parcs nationaux, « des territoires représentatifs des paysages naturels québécois de même que des sites naturels exceptionnels sont protégés […] et mis en valeur ». Des budgets gouvernementaux sont inclus pour réaliser des infrastructures (pavillons d’accueil, routes, etc.), des aménagements (sentiers, panneaux, etc.), des activités récréatives (location d’embarcations, par exemple) ou éducatives (interprétation, accueil de groupes scolaires, etc.).

Réserve de territoire aux fins d’aire protégée du Marais-Maritime © Benoit Tremblay, MELCCFP

Réserves de territoires aux fins d’aires protégées (RTFAP)

Le statut de RTFAP est un statut administratif transitoire en vue de l’attribution d’un statut permanent de protection. Sur ces territoires, l’attribution de titres miniers et de toute autorisation relative à l’exploration minière est suspendue. Ces territoires font également l’objet de moratoires en ce qui concerne toute activité de développement énergétique et forestier.

Réserves de biodiversité projetées (RBP) et réserves aquatiques projetées (RAP)

Une RBP ou une RAP a un statut provisoire de plusieurs années. Ce statut signifie qu’un processus est en cours vers le statut permanent de réserve de biodiversité ou de réserve aquatique. L’exploitation minière, gazière ou pétrolière, les aménagements hydroélectriques et les coupes forestières sont interdits sur ces territoires.

Réserve aquatique projetée de la Rivière-Kovik © Catherine Pinard, KRG

Projet de parc national Iluiliq @ Marianne Ricard, KRG

Réserves de parcs nationaux

Ce statut indique qu’un processus est en cours vers le statut de parc national. L’exploitation minière, gazière ou pétrolière, les aménagements hydroélectriques et les coupes forestières sont interdits sur ces territoires.

Les toponymes utilisés pour les statuts provisoires (réserves aquatiques projetées, réserves de biodiversité projetées, etc.) sont eux aussi provisoires.

Le toponyme officiel sera déterminé lors de l’attribution d’un statut permanent de protection à ce territoire. C’est ce qui s’est produit pour les parcs nationaux du Nunavik. Ces derniers portent des toponymes officiels en inuktitut (Pingualuit, Tursujuq, Ulittaniujalik, Kuururjuaq). Les instances représentatives du Nunavik de même que les communautés et nations concernées par ce territoire contribueront à fournir des propositions de toponyme officiel à la Commission de toponymie du Québec.

Depuis 2021, avec la révision de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN), les territoires « proposés » et mis en réserve bénéficient d’un statut de protection permanent sans avoir à passer par un statut provisoire. C’était le cas pour plusieurs réserves de biodiversité et réserves aquatiques projetées au Nunavik, désignées avant 2021. La mise en place d’un processus de participation publique de même qu’un examen des impacts sur l’environnement et le milieu social sont préalables à l’attribution du statut de protection permanent.

Réserve aquatique projetée de la Rivière-Kovik © Marianne Ricard, KRG

Le toponyme officiel sera déterminé au moment où le statut de protection permanent sera accordé au territoire. Il est entendu que les instances représentatives et les nations du Nunavik de même que les communautés concernées par les aires protégées contribueront à fournir des propositions de toponyme officiel à la Commission de toponymie du Québec.

C’est cette même démarche qui fut appliquée pour la création des parcs nationaux au Nunavik, avec succès.

Catégorie I et IB-N – Titre autochtone sur des terres gérées et administrées au bénéfice des membres par la corporation foncière de chaque communauté inuite et par la corporation foncière naskapie, respectivement; ont des droits, au sens des Conventions, incluant notamment des droits exclusifs d’exploitation (et un droit d’y établir et d’exploiter des opérations de pourvoirie).

Catégorie II et II-N – Terres du domaine public de l’État sur lesquelles les Inuit, Cris et Naskapis ont des droits, au sens des Conventions, incluant notamment : des droits exclusifs d’exploitation (et un droit d’y établir et d’exploiter des opérations de pourvoirie).

Catégorie III – Terres du domaine public de l’État sur lesquelles les Inuit, Cris et Naskapis ont des droits, au sens des Conventions, incluant notamment des droits non exclusifs d’exploitation. Le piégeage y est par ailleurs exclusif pour les bénéficiaires conventionnés.